| Elevage de Chien - Eleveur
Un métier réglementé ! |
Article 276-5
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 16 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l' article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la délivrance :
- d'une attestation de cession ;
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'
article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l' article L 324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.
Article 276-7
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 17 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L
215-3 et L 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les
activités visées au IV de l' article 276-3, au premier alinéa de l' article
276-4 et à l' article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.