Chien errant, attention !
Code: Rural (Article 213-2)
Il est interdit de laisser divaguer
son chien ou chat.
Est considéré en état de divagation tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une
distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation. Est considéré comme en état de
divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat
dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.
Code: Rural (Article 213)
Les maires doivent prendre
toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux
qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois,
seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de
quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le
port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou
par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est
porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés
sont avisés par les soins des responsables de la fourrière. Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de
faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs
maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont
conduits à la fourrière. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au
premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce
que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est
pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur
entrée dans l'établissement. Les animaux ne peuvent être restitués à leur
propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Code: Rural (Article 213-1A)
Les chiens et les chats
conduits en fourrière qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après
leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme
abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans
les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une
zone atteinte par le rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut
être confiée, à l'issue des délais de garde fixés au premier alinéa de l'article
213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de
l'animal à un nouveau propriétaire. Cette cession ne peut intervenir qu'à
l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel
l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire.

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